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Réglementation article R241.39 et Décret
TROUSSE DE SECOURS ET ARMOIRE A PHARMACIE
Les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de 1er secours adaptés à la nature des risques et facilement accessibles, conformément à l’article R 232-1-6.
TROUSSE DE SECOURS POUR VEHICULE (Tourisme, utilitaire et camion)
Un véhicule à des fins professionnelles est considéré comme un lieu de travail, et doit donc être équipé d’un matériel de premiers secours, conformément à l’article R 232-1-6.
ARTICLE R 241.39
ARTICLE R 241.39
L'article R 241.39 du code du travail stipule que dans chaque atelier ou chantier (chantier occupant minimum 20 personnes pendant plus de 15 jours) où sont effectué des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Depuis le décret du 11 Mai 1982 cette obligation a été étendue au secteur agricole.
Le décret du 19 Août 1977 a défini le plan d'hygiène et de sécurité et la manière détaillée des consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes.
En cas d'incident sur le lieu de travail, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de la sécurité au sein de l'entreprise. Il est également chargé de l'organisation des secours. Le 1er Juin 1962 une circulaire ministérielle visait à réglementer.
Sa responsabilité prend fin dès que les pompiers ou le S.A.M.U arrive sur les lieux de l'intervention.
ARTICLE 232-1.16
Conformément au code du travail 232 -1.16, le lieu de travail doit être équipé d'un matériel de premier secours, en adéquation avec la nature des risques relatifs à l'activité de l'entreprise. Ces équipements doivent faire l'objet d'une signalétique sur le lieu de travail.
Cette liste d'équipements est définie par le chef d'entreprise et le médecin du travail. Le chef d'entreprise doit veiller à la formation d'agents capables d'utiliser ces équipements.
Si jamais le matériel de secours était insuffisant ou inadapté, les blessures de la victime pourraient être aggravées. Dans ce cas, le chef d'entreprise serait tenu pour responsable.
REGLEMENTATION DEFIBRILLATEUR
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR: SANP0721586D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6311-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».
2° L'article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-14. - Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :
1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;
3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil. »
3° L'article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-15. - Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. »
4° L'article R. 6311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-16. - Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.
Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
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Article R241.39
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